1067.Aux fins des objectifs de l’article 1065, le plan d’aménagement d’ensemble doit, relativement au revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux :1°prévoir des matériaux de revêtement durables tels que de la brique, de la maçonnerie ou de la pierre;
2°en complément des matériaux prévus au paragraphe 1°, limiter à un maximum de 20 % de la surface des murs extérieurs, l’utilisation de matériaux légers comme le bois, le déclin de fibre de bois, le déclin de fibrociment ou l’enduit d’acrylique;
3°prévoir un traitement uniforme pour toutes les façades d’un bâtiment qui donnent sur une rue ou un espace public.